La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, en mai 2017, que le principe d’interdiction de tout procédé publicitaire pour les professionnels de santé était contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union. En 2018, le Conseil d’État a publié une étude sur les règles applicables en matière d’information et de publicité, qui préconisait une suppression de l’interdiction générale.

Début 2019, c’est l’Autorité de la concurrence qui a appelé à un assouplissement de ces règles restrictives, avant que le Conseil d’État ne rende deux arrêts, le 6 novembre 2019, qui annulent une décision de refus du ministre de la Santé d’abroger ces dispositions restrictives, obligeant, de fait, les pouvoirs publics à procéder à cette abrogation.

C’est tout l’enjeu des décrets du 22 décembre 2020 qui ont supprimé la mention de l’interdiction générale de tous procédés directs ou indirects de publicité qui figurait au code de la santé publique et dans le code de déontologie de chacune des professions concernées. Toutefois, l’interdiction de la pratique de l’activité comme un commerce subsiste.

Ce qui change

La communication professionnelle est au coeur de ces décrets. Jusqu’à leur parution, l’information du public était limitée aux fins éducatives ou sanitaires. Dorénavant, les nouveaux articles du code de la santé publique ajoutent une notion scientifique. La pandémie n’est sans doute pas étrangère à cette évolution : les professionnels ne peuvent faire état que de données étayées et confirmées (notamment par les recommandations de l’Ordre) et doivent faire preuve de prudence, avec le souci des répercussions de leurs propos auprès du public. Ils ne doivent pas tirer profit d’interventions dans le cadre de leur activité professionnelle, ni en faire bénéficier des organismes au sein desquels ils exercent ou auxquels ils prêtent leur concours.

La notion de "profit personnel" se substitue à l’interdiction de toute "attitude publicitaire" visée par l’ancien article. Un professionnel de santé est libre de communiquer des informations au public ou à des professionnels de santé, y compris sur un site internet. Ces informations doivent être de nature à contribuer au libre choix du professionnel par le patient et porter notamment sur ses compétences et pratiques, son parcours ou encore ses conditions d’exercice.

Une communication qui se doit d’être loyale et honnête, qui ne doit pas s’appuyer sur des témoignages de tiers ni reposer sur des comparaisons avec d’autres professionnels ou établissements, en n’incitant pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. En revanche, il est interdit d’obtenir, contre paiement ou par tout autre moyen, un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet. Sont également interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par l’Ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres.

Concernant ses honoraires, les articles modifiés précisent que le professionnel de santé qui présente son activité, "notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination".

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