Alors que la publicité des médecins était interdite par leur code de déontologie et le code de la santé publique, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu le 4 mai 2017, a jugé que ce principe d’interdiction de tout procédé publicitaire était contraire au traité sur le fonctionnement de l’UE. À la suite à ce courant jurisprudentiel, plusieurs décrets du 22 décembre 2020 ont supprimé la mention de l’interdiction générale de tous procédés directs ou indirects de publicité.

Voir l'article "Professionnels de santé : publicité autorisée… sous conditions"

Cependant, l’interdiction de la pratique de l’activité comme un commerce subsiste. Plus récemment, dans un arrêt du 29 juin 2022, le Conseil d’État a donné raison à un médecin généraliste qui avait été condamné par l’Ordre à six mois d’interdiction d’exercice, dont trois mois assortis du sursis, pour publicité. Le Conseil d’État a ainsi précisé que l’interdiction générale et absolue de toute publicité et communication commerciale par voie électronique était incompatible avec l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’UE. À l’époque des faits, l’article R4127-19 du code de la santé publique était libellé en ces termes : "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale." Seule la mention "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce" est aujourd’hui conservée dans l’article R4127-19 modifié.

Un cabinet médical ou une société d’exercice ne constituent ni des commerces, ni des lieux d’exercice d’un commerce
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