Un soignant qui aurait prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle est décédée peut-il bénéficier d'une libéralité, d'un héritage fait par ce patient ?
Selon l'article 909 du Code civil, "les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci". Si, pour certains, cet article porterait atteinte au droit de disposer librement de ses biens sans que soit prise en compte la capacité de la personne malade à consentir une libéralité ni que puisse être apportée la preuve de son absence de vulnérabilité ou de dépendance, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 juillet 2022, en a décidé autrement. Pour le Conseil constitutionnel, cet article 909 ne porte, en aucune façon, atteinte au droit de propriété du légataire mais a pour seul objectif de protéger le donateur en situation de vulnérabilité. Le fait, pour un malade, de vouloir remercier son médecin, son infirmière… en leur léguant un bien ou en leur donnant une somme d'argent, pourra paraître suspect pour l'entourage de ce malade et aux yeux de ses héritiers en cas de décès, à plus forte raison si le professionnel de santé lui a donné des soins pendant la maladie dont il est décédé.