L’article L.1110-3 du code de la santé publique rappelle « qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ». Un professionnel de santé ne peut ainsi refuser de soigner une personne pour un motif discriminatoire. Depuis plusieurs années, l’Ordre des médecins(2) s’est mobilisé sur ces questions, sans avoir suffisamment d’informations qualitatives et quantitatives sur ces pratiques de refus de soins discriminatoire.

Les plaintes existent et auraient pourtant tendance à augmenter, estime le Défenseur des droits. Pour le Dr Dominique Martin, médecin-conseil à la Cnam, 501 signalements de refus de soins émanant de bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire ou de l’aide médicale de l’État (AME) ont été reçus en 2019, dont 300 ont été avérés.

Comme le précise le nouvel article R.1110-8 du code de la santé publique, « constitue un refus de soins discriminatoire (…) toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé (…) ».L’interdiction du refus de soins discriminatoire expose le professionnel de santé à des sanctions civiles, pénales, disciplinaires et financières.

Concilation obligatoire

Comme le précise le décret du 2 octobre, toute personne s’estimant victime d’un refus de soins discriminatoire peut saisir d’une plainte le directeur de l’organisme local d’Assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’Ordre professionnel concerné. Un patient peut aussi donner mandat exprès à une association agréée pour déclencher, en son nom, cette procédure. À la suite de la transmission de cette plainte au professionnel de santé, une conciliation doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte, par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorial compétent de l’Ordre professionnel concerné et de l’organisme d’Assurance maladie. Si la conciliation aboutit, elle met fin au litige.

En revanche, si elle échoue, la plainte est alors transmise, dans un délai maximal de trois mois, à la chambre disciplinaire de première instance. Une sanction disciplinaire pourra être prononcée (blâme, avertissement, suspension d’exercice…), et des pénalités financières, d’un montant égal à deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, pourront être infligées par le directeur de l’organisme social. Ces dernières sanctions pourront faire l’objet d’un affichage ou d’une publication. En cas de récidive dans un délai de six ans, la suspension de la participation au financement des cotisations sociales pourra être prononcée pour une durée maximale de trois ans.

Si un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour un motif discriminatoire, il peut légitimement refuser de continuer à soigner un patient violent, menaçant et agressif ou qui n’écoute pas, ne comprend pas, ne suit pas les prescriptions ou le traitement conseillés, est systématiquement en retard ou n’annule pas des rendez-vous manqués. Cette liberté de refuser des soins doit rester exceptionnelle. Elle suppose qu’il ne doit pas ou plus y avoir d’urgence, que le praticien doit donner les explications de son refus et orienter son patient vers un de ses confrères.

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