Le secret médical est un principe général et absolu, et sa violation est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, selon l’article 226-13 du code pénal.

Toutefois, cet article ne s’applique pas dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, notamment lorsqu’il existe un intérêt plus important que celui du patient : naissances et décès, maladies contagieuses, maladies vénériennes, enquêtes transfusionnelles, alcooliques dangereux, accidents du travail et maladies professionnelles, dopage, placement en hôpital psychiatrique, pensions militaires et civiles…

Un professionnel de santé peut aussi déroger au secret en matière de toxicomanie, de demandes de sauvegarde de justice et pour la protection de personnes en état de vulnérabilité ou victimes de maltraitance. Comme le rappelle l’article 226-14 du code pénal, l’article 226-13 n’est pas applicable « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».

Et cet article d’ajouter que l’article 226-13 ne s’applique pas non plus « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire… ».

Permettre à un médecin d'effectuer un signalement de violences conjugales

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