Un médecin peut-il être suspendu par l’Ordre en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux le maintien de son exercice ?
Selon l’article R.4124-3 du code de la santé publique, en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux son exercice, un médecin peut être suspendu temporairement du droit d’exercer par le conseil régional de l’Ordre pour une période déterminée qui peut être renouvelée. Le conseil régional peut être saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé soit par le conseil départemental ou le Conseil national. La suspension d’exercice ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional et le troisième par les deux premiers experts.
Si ce rapport d’expertise a pour seul objet d’éclairer l’instance ordinale, le Conseil d’État, dans un arrêt du 6 mai 2019, a tenu à rappeler que ce rapport ne lie pas l’instance ordinale pour l’appréciation, qui lui incombe, de l’existence éventuelle d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine.
Dans cette affaire, l’Ordre avait statué pour une mesure de suspension d’exercice alors même que le rapport d’expertise ne contre-indiquait pas une reprise d’activité. Mais ce rapport avait sous-estimé, aux yeux de l’Ordre, les éléments relatifs à l’état de dépendance alcoolique du médecin anesthésiste-réanimateur.